M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
4. Le producteur doit de plus payer aux Producteurs les contributions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  0,0055 $ le litre de lait de chèvre qu’il produit et transforme conformément à son permis d’exploitation d’usine laitière délivré en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Cette contribution est payable à compter du premier jour du mois de la délivrance du permis;
3°  0,0120528 $ le litre de lait de chèvre non visé par le paragraphe 2 qu’il produit et met en marché;
4°  une contribution spéciale mensuelle de 57,50 $ pour payer les frais liés à l’application du Règlement sur la production et la mise en marché du lait de chèvre (chapitre M-35.1, r. 163.2), à moins que le producteur ne transforme lui-même la totalité du lait de chèvre qu’il produit.
Décision 9302, a. 4; Décision 10705, a. 3; Décision 10851, a. 5; Décision 11304, a. 8; Décision 12096, a. 1.
4. Il doit de plus payer aux Producteurs les contributions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  0,0055 $ le litre de lait de chèvre qu’il produit et transforme conformément à son permis d’exploitation d’usine laitière délivré en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Cette contribution est payable à compter du premier jour du mois de la délivrance du permis;
3°  0,0120528 $ le litre de lait de chèvre non visé par le paragraphe 2 qu’il produit et met en marché.
Décision 9302, a. 4; Décision 10705, a. 3; Décision 10851, a. 5; Décision 11304, a. 8.
4. Le producteur qui fait partie de la catégorie des producteurs de lait doit verser au Syndicat les contributions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  0,0055 $ le litre de lait de chèvre qu’il produit et transforme conformément à son permis d’exploitation d’usine laitière délivré en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Cette contribution est payable à compter du premier jour du mois de la délivrance du permis;
3°  0,0120528 $ le litre de lait de chèvre non visé par le paragraphe 2 qu’il produit et met en marché.
Décision 9302, a. 4; Décision 10705, a. 3; Décision 10851, a. 5.
4. Le producteur qui fait partie de la catégorie des producteurs de lait doit verser au Syndicat les contributions suivantes:
1°  25 $ par année;
2°  0,0055 $ le litre de lait de chèvre qu’il produit et transforme conformément à son permis d’exploitation d’usine laitière délivré en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Cette contribution est payable à compter du premier jour du mois de la délivrance du permis;
3°  0,0120528 $ le litre de lait de chèvre non visé par le paragraphe 2 qu’il produit et met en marché.
Décision 9302, a. 4; Décision 10705, a. 3.
4. Le producteur qui fait partie de la catégorie des producteurs de lait doit verser au Syndicat les contributions suivantes:
1°  25 $ par année;
2°  0,0055 $ le litre de lait de chèvre qu’il produit et transforme conformément à son permis d’exploitation d’usine laitière délivré en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Cette contribution est payable à compter du premier jour du mois de la délivrance du permis;
3°  0,012 $ le litre de lait de chèvre non visé par le paragraphe 2 qu’il produit et met en marché.
Décision 9302, a. 4.